10.1.2. La préparation de produits d’eau douce par le titulaire d’un permis de l’une des catégories de permis prescrites par l’article 1.3.5.E.2 doit se faire exclusivement à l’intérieur de l’usine de préparation visé à l’article 10.2.2.1 ou de l’atelier d’abattage et d’éviscération visé à l’article 10.2.3.1.
Malgré le premier alinéa, l’éviscération, le lavage et la saignée peuvent se faire à bord d’un bateau de pêche.
La mise en conserve de produits d’eau douce par le titulaire du permis de conserverie de produits d’eau douce prévu à l’article 1.3.5.E.5 doit se faire exclusivement à l’intérieur de la conserverie de produits d’eau douce visée à l’article 10.2.4.1.